AMRAE - ATOUT RISK MANAGER - page 40

L’
environnement présente deux spécifi-
cités dont découlent deux questions :
bien commun à tous, le préjudice n’est
pas subi par une personne identifiée ;
bien sans valeur marchande, une répa-
ration monétaire semble peu adaptée.
La réparation des dommages environnementaux
est une préoccupation légitime. Néanmoins, l’in-
troduction d’un régime spécial dans le Code civil
soulève de nombreuses difficultés.
La principale résulte de ce que le rapport Jégouzo
ne tient pas compte du fait qu’il existe déjà dans
notre droit positif une loi spécifiquement conçue
pour réparer le dommage environnemental (loi sur
la responsabilité environnementale ou «LRE» issue
d’une directive européenne du 21 avril 2004).
Cette loi prévoit qu’un seul interlocuteur soit
demandeur à la réparation (le Préfet). Les parties
intéressées telles que les associations et les collec-
tivités territoriales sont néanmoins associées au
processus de décision via leur participation à des
comités de pilotage.
En outre, la réparation est exclusivement en nature.
Une série demesures est prévue pour permettre une
réparation intégrale : la compensation des pertes
temporaires (réparation compensatoire), le retour
à l’état initial (réparation primaire) et, si cela est
impossible, des mesures destinées à rétablir l’équi-
libre écologique dans un lieu le plus proche possible
du lieu du dommage (réparation complémentaire).
La LRE évite donc une dispersion des demandes
et permet une réparation effective du dommage
environnemental.
Les propositions du rapport Jégouzo s’éloignent
substantiellement de cette logique au prétexte
d’une inefficacité - non démontrée - de la LRE.
Le rapport propose d’ouvrir largement le droit
d’agir y compris aux associations non agrées.
Le rapport laisse à chacun des demandeurs poten-
tiels la possibilité de choisir le fondement : soit la
LES DÉFIS DE LA RÉPARATION
DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL
Le préjudice écologique fera-t-il son entrée dans le Code civil ? C’est du moins la solution
proposée par un rapport au Ministre de la Justice (« rapport Jégouzo»).
Cette proposition s’inscrit dans les suites de l’arrêt Erika par lequel la Cour de cassation a
reconnu le caractère indemnisable du préjudice écologique défini comme « l’atteinte directe ou
indirecte portée à l’environnement ».
Valérie Ravit,
Avocate
ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE
I N°2 I
SEPTEMBRE 2014
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VEILLE ET POSITION
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