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la preuve des obligations

˜ La réforme serait pour une

très large part la consolidation de solutions connues,

rendues plus intelligibles par leur réception dans une

norme écrite dans un français contemporain : le couple

de l’offre et de l’acceptation, le pacte de préférence, la

promesse unilatérale ou encore la durée des contrats

auront enfin les honneurs du code civil † la créance

apparaîtra comme un bien et plus seulement comme un

lien dans le nouveau régime général des obligations.

Quelques innovations toutefois seront à l’origine d’une

évolution de solutions existantes.

Deuxi!mement… parce que le proYet d¬ordonnance

améliorerait notablement l¬efficience de notre droit La

réforme s’inscrit résolument dans une perspective libé-

rale… annoncée d!s l¬article s du nouveau Sous”titre r

par une réception de la liberté contractuelle —

chacun

est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir

son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme

du contrat dans les limites fixées par la loi

 —art rr{s al

r du proYet˜˜ et une réaffirmation du consensualisme

—art rrxr du proYet˜ Bui dit contractuel dira encore

Yuste : le législateur refuse tout contr+le de principe

de l’équivalence des prestations : sauf exception donc,



dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équiva-

lence des obligations n’est pas une cause de nullité du

contrat (…)

 —art rrx{ du proYet˜ Et ce libéralisme se

traduit par une foi renouvelée non seulement dans la

volonté commune mais dans la volonté unilatérale. À

l’instar de certains droits européens, le pouvoir de la

volonté unilatérale progresse au nom de la simplicité

et de la rapidité : celle-ci pourra tour à tour suspendre

par anticipation un contrat en cas d’inexécution mani-

feste ultérieure du cocontractant —art rss{ du proYet˜…

résoudre celui-ci à ses risques et périls (art. 1226),

fixer unilatéralement le prix des contrats”cadres… à

exécution successive (art. 1163) ou d’entreprise (art.

1164), sous réserve naturellement d’un contrôle ulté-

rieur de l’abus.

Time is money

. Et la disparition - plus

formelle que réelle - de la notion de cause s’explique

par une exigence de sécurité Yuridique rétive à une

notion devenue trop pexible et imprévisible entre les

mains du Yuge

LA RÉFORME ENGAGÉE EST ÉQUILIBRÉE

Refusant le seul 

business friendly

 si cher aux pahs de

common law, le législateur a souhaité promouvoir des

solutions équilibrées et s’inscrivant dans une tradition

continentale qui a touYours fait cas de la protection

de la partie faible D¬o/ l¬affirmation d¬un devoir de

contracter et pas seulement d’exécuter de bonne foi

immédiatement après celui de liberté contractuelle ; le

droit français ne ferait ici que mettre en exergue une

trilogie de principes Directeurs largement communs

aux pays d’Europe : liberté, loyauté et sécurité contrac-

tuelle. Et l’aversion pour les déséquilibres contractuels

ultérieurs et imprévus conduira à une possible résilia-

tion Yudiciaire pour imprévision : en l¬absence d¬accord

des parties… le Yuge pourra mettre fin au contrat mais

il ne pourra l’adapter sans avoir reçu pouvoir à cet

effet des contractants. Plus inopportunément, le choix

a été fait, en l’état, de généraliser la prohibition des

clauses abusives à l’ensemble des contrats suscitant

une véritable levée de boucliers lors de la consulta-

tion : il conviendrait de réserver cette prohibition aux

seuls contrats d¬adhésion… par ailleurs définis dans le

proYet L¬admission de la violence économique appelle

les m"mes réserves tant sont pous ses contours

4ette réforme devra "tre conduite dans l¬année de l¬ha-

bilitation donc pour la mi-février 2016 et le secteur

des assurances ne pourra que s¬h intéresser Fne fois la

réforme stabilisée, il conviendra d’en mesurer l’impact

en particulier sur les contrats d¬assurance ?écessaire…

utile et équilibrée, elle est attendue. Il conviendra

cependant que soient gommées certaines imper-

fections du proYet… à commencer par la suppres-

sion peu compréhensible de la subrogation

conventionnelle consentie par le créancier…

Par Philippe Dupichot,

Professeur à l’École

de droit de la Sorbonne,

Senior Counsel de Gide

Loyrette Nouel

Richard Ghueldre

,

Avocat Associé de Gide

Loyrette Nouel, membre

du Comité scientifique

de l’AMRAE

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE

I N°5 I

JUIN 2015

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VEILLE ET POSITION