ACTUALITÉ DE L’AMRAE
ÉVÉNEMENTS
C
’
est une observation qui rend perplexes les
avocats : après 20 ans d’une jurisprudence
stable sur le sujet, les décisions de la Cour de
cassation se succèdent depuis un arrêt rendu en 2012,
sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude sa
position. En évoquant les arrêts récents et en analysant
les motifs retenus par la Cour qui tantôt valident ou au
contraire censurent les clauses excluant les dommages
subis par les produits et les frais de reprise, Me Cécile
Bordes (PHPG) constatait «
l’absence de logique et de co-
hérence des solutions retenues : l’explication serait-elle à
chercher dans des considérations d’opportunité et de pro-
tection des tiers ? L’insécurité dans laquelle se trouvent
assurés et assureurs est sérieuse
», estimait l’avocate.
UNE BONNE COMPRÉHENSION DES POLICES
EST INDISPENSABLE DE LA PART DES ASSURÉS
Pour tenter de comprendre, il est nécessaire de se poser
la question de la légitimité de cette exclusion du «
risque
d’entreprise
» dans les polices de responsabilité civile
(RC). Intervenants et membres de l’assistance rappe-
laient des raisons historiques de la relation assureur-as-
suré sur ce sujet : position morale des assureurs qui ne
souhaiteraient pas se substituer à leurs assurés dans
l’exécution de leurs obligations ; minimum incompres-
sible devant rester à la charge de l’assuré sans pouvoir
être mutualisé ; évolution du champ de la garantie des
polices de RC ; distinction théorique entre garanties de
dommage ou de responsabilité, obligations contrac-
tuelles et responsabilité civile...
A l’opposé, Alice Rohmer du cabinet Diot (courtage d’as-
surances) indiquait que «
le risque d’entreprise pouvait
bien être contractuellement transféré aux assureurs
».
Elle évoquait les polices RCD ou encore certaines polices
RC spécifiques «
Bonne Tenue des Produits
», lesquelles
peuvent offrir des garanties de RC Après-Livraison du
fait des dommages subis par le produit livré. Ont éga-
lement été soulignées les possibilités de négocier des
aménagements à l’exclusion du produit ou des rachats
partiels (frais de prévention, frais de retraits, frais de
dépose-repose).
QUELLE RÉACTION DU MARCHÉ SI
CES CLAUSES DEVIENNENT INVALIDES ?
Avantage d’un colloque à taille humaine : un débat lancé
avec plusieurs assureurs présents dans la salle montrait
que des solutions peuvent être trouvées ; mais on pourrait
alors assister à une hausse généralisée des primes, voire à
une augmentation du défaut de couverture du risque RC.
Pour Marc de Pommereau, «
il faut être clair sur ce qu’on
veut couvrir et transférer à l’assureur. Si les grandes entre-
prises sont avec leurs courtiers en mesure de négocier ligne
à ligne des contrats adaptés aux risques qu’elles décident de
transférer en limitant l’exclusion et en rachetant des garan-
ties de frais de retrait, de dépose/repose, ..., il n’en est pas
de même pour la plupart des entreprises.
»
Et pour ne pas avoir à subir un «
dirigisme contractuel
»
imposé par la haute juridiction, le Vice-Président de
l‘AMRAE concluait en appelant à «
une meilleure défini-
tion de ces clauses d’exclusion, une définition partagée
par toutes les parties
». D’où le rôle fondamental du Risk
Manager : il doit expliquer clairement les activités de son
entreprise à son assureur pour convenir des garanties
adaptées à ses métiers, son implantation géographique
et ses choix budgétaires.
Le cabinet d’avocats PHPG organisait le 13 septembre un colloque consacré à l’actualité du droit
de la responsabilité et des assurances. L’occasion pour Marc de Pommereau, Vice-Président de
l’AMRAE, d’exprimer le point de vue du Risk Manager sur le devenir des clauses excluant les
dommages subis par les produits et les frais de reprise des travaux effectués par l’assuré dans
les polices de responsabilité civile.
COLLOQUE PHPG
DROIT DE LA RESPONSABILITÉ
ET DES ASSURANCES
Marc de Pommereau,
Vice-Président de l’AMRAE
ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE
I N°14 I
AUTOMNE 2017
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