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DOSSIER RÉDACTIONNEL COORDONNÉ ET RÉALISÉ PAR HANNIBAL+ POUR LE SERVICE COMMERCIAL DE LA FFE

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE

I N°14 I

AUTOMNE 2017

57

D

e l’assistant personnel Alexa développé par

Amazon - bientôt à bord des voitures de Ford - à «la

maison connectée» en passant par les robots de

compagnie, les jouets pour enfants, les objets connectés

envahissent progressivement notre quotidien : l’écart

entre le monde physique et le monde numérique n’a

jamais été aussi réduit.

Leur utilisation massive entraîne pour les assureurs

et les fabricants des questions en matière de risques

et de responsabilités : en cas de défaillance de l’objet

connecté, qui est responsable ? Son utilisateur, son

fabricant, le concepteur de son algorithme ? Sera-t-il

nécessaire de démontrer une faute pour engager la

responsabilité de l’un ou de l’autre ?

OBJETS CONNECTÉS ET RESPONSABILITÉ DU GARDIEN

L’article 1242 nouveau du Code civil qui a remplacé l’ar-

ticle 1384 prévoit un mécanisme de responsabilité du

fait des «choses» que l’on a sous sa «garde».

En l’occurrence, l’identification du «gardien» d’un objet

connecté n’est pas aisée : peut-on véritablement engager

la responsabilité de l’utilisateur comme «gardien» dès

lors qu’il a – tout au moins partiellement – perdu sur cet

objet son pouvoir de contrôle et de direction ?

A moins de déterminer par avance un responsable de

plein droit des dommages causés par celui-ci et assuré

pour se faire (qui pourrait tout aussi bien être l’utili-

sateur, le fabricant ou encore le développeur de l’al-

gorithme), les contentieux en matière de défaillance

des objets connectés s’accommoderont mal du droit

commun de la responsabilité.

OBJETS CONNECTÉS ET RESPONSABILITÉ DU FAIT

DES PRODUITS DÉFECTUEUX

Le régime de la responsabilité du fait des produits défec-

tueux prévu aux articles 1245 et suivants nouveaux du

Code civil semble plus approprié : en cas de défaillance

de l’objet connecté, la victime pourrait agir contre le

«producteur» sans s’interroger indéfiniment sur le

véritable responsable du sinistre, étant rappelé en effet

que le «producteur» peut tout aussi bien être le fabri-

cant du produit fini ou d’une partie composante, d’une

matière première, que celui qui appose sa marque ou

même encore le vendeur ou le fournisseur du produit

défectueux.

L’essentiel pour la victime est de démontrer que le

produit n’offre pas la sécurité à laquelle elle pouvait

légitimement s’attendre et que sa défectuosité est à

l’origine du dommage subi. Point n’est donc besoin

d’établir une quelconque faute du producteur.

Pour autant, en pratique, les difficultés peuvent naître

de ce que le sinistre pourrait résulter non pas de l’objet

lui-même mais du service rendu par cet objet (l’uti-

lisation d’un système de données non sécurisé, par

exemple) ; Or, la loi de transposition de la directive

85/374/CEE du 25 juillet 1985 ne concerne que les

produits et n’a pas vocation à s’appliquer aux services…

De même, l’objet connecté évolue au fil de son utilisa-

tion : il «apprend». Le défaut du produit peut donc être

postérieur à sa mise en circulation, ce qui exclut auto-

matiquement la mise en œuvre du régime de responsa-

bilité des produits défectueux.

Les autorités françaises se sont justement penchées

sur ces questions dans le cadre de leur contribution

à la consultation en vue du rapport d’évaluation de la

Commission Européenne sur l’application de la directive

85/374/CEE, notamment pour apprécier l’adéquation

de la directive aux nouveaux développements techno-

logiques.

Cette démarche fait d’ailleurs écho à la résolution

adoptée le 16 février 2017 par le Parlement Européen

réclamant à la Commission Européenne qu’elle propose

des définitions communes, au niveau de l’Union, de

systèmes cyber-physiques, systèmes autonomes et

robots autonomes et intelligents ainsi que leurs sous-ca-

tégories, considérant qu’il est essentiel que l’Union

actualise et complète son cadre juridique actuel.

OBJETS CONNECTES

ET RESPONSABILITÉ CIVILE

Par Solën Guezille,

avocate associée,

Chatain & Associés

www.chatainassocies.com