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VEILLE ET POSITION

D

ans une affaire où une pompe à chaleur

air-eau installée sur un ouvrage existant

présentait des dysfonctionnements, la

troisième chambre de la Cour de cassa-

tion, par arrêt du 15 juin 2017, a cassé

l’arrêt entrepris, qui avait écarté l’application de

la garantie décennale, au motif «

qu’en statuant

ainsi, alors que les désordres affectant des éléments

d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou

installés sur existant, relèvent de la responsabilité

décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son

ensemble impropre à sa destination, la cour d’appel

a violé le texte susvisé

» (Cass. Civ. 3e, 15 juin 2017,

n° 16-19.640 FS+B+R+I).

Cette décision, destinée à la publication au Bulletin,

confirme un important revirement, amorcé par un

arrêt du 4 mai 2016 déjà rendu dans des termes

similaires à propos de l’installation d’une pompe

à chaleur sur un ouvrage existant (Cass. Civ. 3e,

4 mai 2016, n° 15-15.441), et dont les consé-

quences semblent loin d’être négligeables, tant en

termes de responsabilité que d’assurance.

LES PRINCIPES DU CHAMP D’APPLICATION

DES GARANTIES LÉGALES

L’article 1792 du Code civil dispose que «

tout construc-

teur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers

le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages,

même résultant d'un vice du sol, qui compromettent

la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un

de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments

d'équipement, le rendent impropre à sa destination

».

L’article 1792-3 du même Code stipule que «

les autres

éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une

garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale

de deux ans à compter de sa réception

».

Il en résulte en principe que seul le constructeur

d’un ouvrage ou l’installateur d’un élément d’équi-

pement indissociable de l’ouvrage neuf construit

est assujetti à la garantie décennale, l’installateur

d’éléments d’équipement non inertes dissociables

de l’ouvrage neuf étant, lui, soumis à la garantie

biennale de bon fonctionnement, sauf lorsque ces

éléments dissociables rendent l'ouvrage dans son

ensemble impropre à sa destination.

Quant à l’installation d’équipements dissociables

dans un ouvrage existant, elle ne relevait jusqu’à

présent que de la responsabilité contractuelle de

droit commun. Dans un arrêt de principe du 10 dé-

cembre 2003 rendu à propos de l'installation dans

un existant d'une centrale de climatisation, et

confirmé depuis par une jurisprudence constante,

la Cour de cassation avait ainsi jugé que « 

la garan-

tie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans à

compter de la réception de l'ouvrage ne concernait pas

les éléments d'équipement dissociables seulement ad-

joints à un ouvrage existant

» (Cass. Civ. 3e, 10 déc.

2003, n° 02-12215 : Bull. civ. 2003, III, n° 224 ; RD

imm. 2004, p. 193, note Ph. Malinvaud).

Cet attendu était ainsi précisé lors de sa publication

au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation : «

La

GARANTIE DECENNALE OU BIENNALE

ET TRAVAUX SUR EXISTANTS ?

CONSTRUCTION :

UN SURPRENANT REVIREMENT

DE LA COUR DE CASSATION

La question du régime juridique applicable aux travaux sur existant ne cesse d’évoluer dans le sens

favorable à l’application des garanties légales. Ce mouvement jurisprudentiel pose des questions

en termes de responsabilité et de garantie assurantielle.

Patrick Meneghetti,

Avocat à la cour

Par Patrick Meneghetti

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE

I N°14 I

AUTOMNE 2017

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