VEILLE ET POSITION
D
ans son arrêt Erika de 2012, la Cour de
cassation reconnaissait le caractère indem-
nisable du préjudice écologique défini
comme «
l’atteinte directe ou indirecte
portée à l’environnement
» en validant
l’allocation de dommages et intérêts à plusieurs
personnes (communes et associations) sans qu’elles
aient l’obligation de démontrer que les fonds seraient
destinés à la réparation de l’environnement.
Dans les suites de cet arrêt, le législateur s’est emparé
de ce sujet. Après de multiples rebondissements
(proposition de loi sénatoriale adoptée à l’unani-
mité, rapport commandé par le Garde des Sceaux...),
c’est finalement la loi biodiversité du 9 août 2016 qui
a introduit dans le code civil un titre spécial intitulé
«
de la réparation du préjudice écologique
» (articles
1386-19 à 1386-25 devenus 1246 à 1252).
Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le
9 août 2016, s'appliquent immédiatement quelle
que soit la date du fait générateur, à la condition
toutefois qu'une action n'ait pas déjà été engagée
au titre du préjudice dont il est demandé réparation.
Ces nouvelles règles ne modifient en revanche en
rien les conditions de la responsabilité civile de droit
commun (preuve d’un fait générateur et d’un lien
de causalité). Elles viennent simplement définir les
modalités de réparation de ce dommage qui n’est
pas causé à un tiers identifié.
PRÉSENTATION DES NOUVELLES
DISPOSITIONS
Le préjudice écologique est défini comme «
une
atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonc-
tions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs
tirés par l'homme de l'environnement
». Cette défi-
nition appelle trois commentaires :
❱
elle inclut tous les éléments de l’environnement,
y compris l’air et l’atmosphère,
❱
elle vise également les services écologiques et pas
uniquement une atteinte matérielle,
❱
le concept d’une atteinte «
non négligeable
» promet
de nombreux débats judiciaires.
LES DÉFIS DES NOUVELLES
DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
RELATIVES AU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
Le caractère indemnisable d’un dommage à l’environnement sur le fondement de la responsabi-
lité civile ne va pas de soi. L’environnement présente en effet deux spécificités dont découlent
deux questions : bien commun à tous, le préjudice n’est pas subi par une personne identifiée ;
bien sans valeur marchande, une réparation monétaire semble peu adaptée.
Valérie Ravit,
Avocate, Squire Patton Boggs
Par Valérie Ravit
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ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE I
N°11
I DÉCEMBRE 2016