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II - LE DÉFI DE LA TRANSITION ÉNER-
GÉTIQUE : L’ADAPTATION NÉCESSAIRE
AUX DISPOSITIONS SUR LA PERFOR-
MANCE ÉNERGÉTIQUE
La performance énergétique des bâtiments est
un des piliers des lois Grenelle, d’où le règle-
ment thermique renforcé applicable de ma-
nière généralisée depuis 2013 dite RT 2012.
Prudemment les pouvoirs publics, non sans
quelques maladresses sémantiques, ont ré-
digé des textes fondés sur un niveau de per-
formance intrinsèque et non mesurée dans le
cadre de l’occupation réelle des bâtiments,
afin de s’abstraire des conditions d’utilisation
par les usagers.
Cependant notre système de responsabilité
des constructeurs, sous-jacent de notre ré-
gime d’assurance construction obligatoire,
n’est pas fondé exclusivement sur le respect
ou non des règlementations, mais prend en
compte les atteintes à la destination d’un ou-
vrage, étant entendu, que pleine liberté est
laissée au juge dans la définition des contours
de ce terme.
Un projet de réforme des textes est en cours
pour éviter que le juge ne puisse, en matière
de performance énergétique, entendre la
destination d’un ouvrage au-delà de la règle-
mentation, pour dériver vers la performance
mesurée à dire d’expert, laquelle intégrerait
alors nécessairement la variable du compor-
tement des usagers.
Or dans un système fondé sur une présomp-
tion de responsabilité qui ne peut être ren-
versée que par la preuve positive notamment
du comportement anormal de la victime, l’as-
surance construction se trouverait alors sol-
licitée dans un nombre de cas anormalement
élevé, avec là encore, des risques significatifs
de déstabilisation financière du système.
III – LE DÉFI ENGENDRÉ PAR LA RE-
FONTE DE NOTRE DROIT DES CONTRATS
ET L’INTRODUCTION PROCHAINE DE
L’IMPRÉVISION EN DROIT PRIVÉ
Il s’agit d’évoquer ici le défi engendré par l’ha-
bilitation votée en avril dernier pour autoriser
le Gouvernement à légiférer par voie d’ordon-
nance en vue d’opérer la refonte de tout notre
droit des contrats, et qui ne sera pas sans im-
pact sur le droit applicable aux marchés.
En effet l’habilitation prévoit dans l’une des
lignes Directrices, l’introduction de l’impré-
vision, c’est-à-dire sur la base des projets de
textes qui circulent déjà, la possibilité dans
certaines circonstances au contour mal dé-
fini, de revenir sur le prix dans le cadre d’un
marché signé, en imposant une renégociation
entre les parties avec en cas d’échec, la pos-
sibilité de demander la résiliation judiciaire.
A l’évidence, cette facilité conduira à des
évolutions sensibles à la hausse des coûts de
travaux par rapport aux coûts prévisionnels,
et ce, à l’heure même où les assureurs déve-
loppent une pratique contractuelle dans la
rédaction des polices RC décennale leur per-
mettant d’invoquer post réception des posi-
tions de non-assurance en cas d’évolution à la
hausse du coût de travaux par rapport au coût
maximum stipulé dans la police. On pourrait
ainsi revenir rétroactivement sur des couver-
tures assurance RC décennale accordées pour
10 ans fermes…
IV – LE DÉFI LIÉ À L’ADOPTION DE
NOUVELLES PRATIQUES
Notre système fondé sur une logique de préfi-
nancement et de recours suppose l’absence de
contestation possible sur la réalité des garan-
ties RC décennale des constructeurs lorsque
les recours sont exercés.
Or depuis 35 ans, le marché après quelques
vaines tentatives, n’est jamais parvenu à sé-
curiser l’attestation des garanties en cette
matière. En février 2014, l’article 66 de la loi
Hamon a donc décidé que les formulaires d’at-
testation devraient comporter des mentions
minimales, à définir dans le cadre d’un Arrêté
attendu pour le début de l’été.
Courant mai, les négociations achoppaient
encore sur le choix de certaines de ces men-
tions, les assureurs ne voulant pas renoncer
à certaines pratiques leur permettant précisé-
ment de revenir sur les garanties dont ils ont
attesté l’existence pour 10 ans :
- La pratique du fractionnement des primes
par douzièmes, s’étant développée, ils en-
tendent ainsi ne pas être contraints d’attester
du paiement des primes dans les attestations
annuelles, afin de pouvoir, opposer la rési-
liation pour non-paiement survenue entre la
date de l’attestation et le début du chantier.
- Les nouvelles clauses types de 2009 pla-
fonnent au minimum l’engagement des assu-
reurs au coût global des chantiers.
Dès lors, ils entendent contrôler les évolutions
à la hausse intervenant entre le coût prévi-
sionnel et le coût définitif et souhaitent que
la mention des attestations relatives au coût
des travaux ne fasse pas état du caractère pré-
visionnel, mais d’un coût fixe, afin d’être en
mesure de considérer en cas de hausse, d’in-
voquer tout simplement une non-assurance,
au motif que le chantier ne serait plus dans
les limites fixées quant à l’objet des garanties.
- Enfin, ils entendaient que l’énoncé des men-
tions devant figurer dans les attestations
puisse être librement complété par chaque as-
sureur avec tous les risques de dénaturation
révélés par la pratique actuelle, par rapport
aux modèles d’attestation recommandés par
la FFSA.
N°1 - JUIN 2014
ATOUT
RISK MANAGER
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VEILLE ET POSITION
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