II - LE DÉFI DE LA TRANSITION ÉNER-
          
        
        
          
            GÉTIQUE : L’ADAPTATION NÉCESSAIRE
          
        
        
          
            AUX DISPOSITIONS SUR LA PERFOR-
          
        
        
          
            MANCE ÉNERGÉTIQUE
          
        
        
          La performance énergétique des bâtiments est
        
        
          un des piliers des lois Grenelle, d’où le règle-
        
        
          ment thermique renforcé applicable de ma-
        
        
          nière généralisée depuis 2013 dite RT 2012.
        
        
          Prudemment les pouvoirs publics, non sans
        
        
          quelques maladresses sémantiques, ont ré-
        
        
          digé des textes fondés sur un niveau de per-
        
        
          formance intrinsèque et non mesurée dans le
        
        
          cadre de l’occupation réelle des bâtiments,
        
        
          afin de s’abstraire des conditions d’utilisation
        
        
          par les usagers.
        
        
          Cependant notre système de responsabilité
        
        
          des constructeurs, sous-jacent de notre ré-
        
        
          gime d’assurance construction obligatoire,
        
        
          n’est pas fondé exclusivement sur le respect
        
        
          ou non des règlementations, mais prend en
        
        
          compte les atteintes à la destination d’un ou-
        
        
          vrage, étant entendu, que pleine liberté est
        
        
          laissée au juge dans la définition des contours
        
        
          de ce terme.
        
        
          Un projet de réforme des textes est en cours
        
        
          pour éviter que le juge ne puisse, en matière
        
        
          de performance énergétique, entendre la
        
        
          destination d’un ouvrage au-delà de la règle-
        
        
          mentation, pour dériver vers la performance
        
        
          mesurée à dire d’expert, laquelle intégrerait
        
        
          alors nécessairement la variable du compor-
        
        
          tement des usagers.
        
        
          Or dans un système fondé sur une présomp-
        
        
          tion de responsabilité qui ne peut être ren-
        
        
          versée que par la preuve positive notamment
        
        
          du comportement anormal de la victime, l’as-
        
        
          surance construction se trouverait alors sol-
        
        
          licitée dans un nombre de cas anormalement
        
        
          élevé, avec là encore, des risques significatifs
        
        
          de déstabilisation financière du système.
        
        
          
            III – LE DÉFI ENGENDRÉ PAR LA RE-
          
        
        
          
            FONTE DE NOTRE DROIT DES CONTRATS
          
        
        
          
            ET L’INTRODUCTION PROCHAINE DE
          
        
        
          
            L’IMPRÉVISION EN DROIT PRIVÉ
          
        
        
          Il s’agit d’évoquer ici le défi engendré par l’ha-
        
        
          bilitation votée en avril dernier pour autoriser
        
        
          le Gouvernement à légiférer par voie d’ordon-
        
        
          nance en vue d’opérer la refonte de tout notre
        
        
          droit des contrats, et qui ne sera pas sans im-
        
        
          pact sur le droit applicable aux marchés.
        
        
          En effet l’habilitation prévoit dans l’une des
        
        
          lignes Directrices, l’introduction de l’impré-
        
        
          vision, c’est-à-dire sur la base des projets de
        
        
          textes qui circulent déjà, la possibilité dans
        
        
          certaines circonstances au contour mal dé-
        
        
          fini, de revenir sur le prix dans le cadre d’un
        
        
          marché signé, en imposant une renégociation
        
        
          entre les parties avec en cas d’échec, la pos-
        
        
          sibilité de demander la résiliation judiciaire.
        
        
          A l’évidence, cette facilité conduira à des
        
        
          évolutions sensibles à la hausse des coûts de
        
        
          travaux par rapport aux coûts prévisionnels,
        
        
          et ce, à l’heure même où les assureurs déve-
        
        
          loppent une pratique contractuelle dans la
        
        
          rédaction des polices RC décennale leur per-
        
        
          mettant d’invoquer post réception des posi-
        
        
          tions de non-assurance en cas d’évolution à la
        
        
          hausse du coût de travaux par rapport au coût
        
        
          maximum stipulé dans la police. On pourrait
        
        
          ainsi revenir rétroactivement sur des couver-
        
        
          tures assurance RC décennale accordées pour
        
        
          10 ans fermes…
        
        
          
            IV – LE DÉFI LIÉ À L’ADOPTION DE
          
        
        
          
            NOUVELLES PRATIQUES
          
        
        
          Notre système fondé sur une logique de préfi-
        
        
          nancement et de recours suppose l’absence de
        
        
          contestation possible sur la réalité des garan-
        
        
          ties RC décennale des constructeurs lorsque
        
        
          les recours sont exercés.
        
        
          Or depuis 35 ans, le marché après quelques
        
        
          vaines tentatives, n’est jamais parvenu à sé-
        
        
          curiser l’attestation des garanties en cette
        
        
          matière. En février 2014, l’article 66 de la loi
        
        
          Hamon a donc décidé que les formulaires d’at-
        
        
          testation devraient comporter des mentions
        
        
          minimales, à définir dans le cadre d’un Arrêté
        
        
          attendu pour le début de l’été.
        
        
          Courant mai, les négociations achoppaient
        
        
          encore sur le choix de certaines de ces men-
        
        
          tions, les assureurs ne voulant pas renoncer
        
        
          à certaines pratiques leur permettant précisé-
        
        
          ment de revenir sur les garanties dont ils ont
        
        
          attesté l’existence pour 10 ans :
        
        
          - La pratique du fractionnement des primes
        
        
          par douzièmes, s’étant développée, ils en-
        
        
          tendent ainsi ne pas être contraints d’attester
        
        
          du paiement des primes dans les attestations
        
        
          annuelles, afin de pouvoir, opposer la rési-
        
        
          liation pour non-paiement survenue entre la
        
        
          date de l’attestation et le début du chantier.
        
        
          - Les nouvelles clauses types de 2009 pla-
        
        
          fonnent au minimum l’engagement des assu-
        
        
          reurs au coût global des chantiers.
        
        
          Dès lors, ils entendent contrôler les évolutions
        
        
          à la hausse intervenant entre le coût prévi-
        
        
          sionnel et le coût définitif et souhaitent que
        
        
          la mention des attestations relatives au coût
        
        
          des travaux ne fasse pas état du caractère pré-
        
        
          visionnel, mais d’un coût fixe, afin d’être en
        
        
          mesure de considérer en cas de hausse, d’in-
        
        
          voquer tout simplement une non-assurance,
        
        
          au motif que le chantier ne serait plus dans
        
        
          les limites fixées quant à l’objet des garanties.
        
        
          - Enfin, ils entendaient que l’énoncé des men-
        
        
          tions devant figurer dans les attestations
        
        
          puisse être librement complété par chaque as-
        
        
          sureur avec tous les risques de dénaturation
        
        
          révélés par la pratique actuelle, par rapport
        
        
          aux modèles d’attestation recommandés par
        
        
          la FFSA.
        
        
          N°1 - JUIN 2014
        
        
          
            ATOUT
          
        
        
          RISK MANAGER
        
        
          43
        
        
          VEILLE ET POSITION