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L’

objectif premier de ce texte est de

favoriser l’innovation et la compéti-

tivité des entreprises européennes

en protégeant les détenteurs de

secrets d’affaires contre l’espionnage

industriel et économique. Il devrait permettre

d’harmoniser les législations nationales et de

renforcer l’arsenal juridique dont les acteurs

économiques disposent, tout en protégeant la

confidentialité des secrets d’affaires au cours

des procédures judiciaires.

Attention : certaines dispositions sont plutôt

vagues et la marge d’appréciation dont disposent

les États membres pour transposer la directive

(qui ne les lie que quant aux objectifs à atteindre)

commande la vigilance.

UNE PROTECTION CONDITIONNÉE

Le détenteur d’un secret d’affaire ne pourra

bénéficier de cette nouvelle protection qu’en

rapportant la preuve des «

dispositions raison-

nables

» qu’il a adoptées afin de garder l’in-

formation secrète. Le caractère raisonnable

des moyens de protection sera probablement

apprécié à l’aune de différents critères (valeur

économique de l’information, taille de l’entre-

prise). Une multinationale devra donc élaborer

un dispositif plus contraignant qu’une PME.

La protection de la directive étant subor-

donnée aux mesures mises en place, il faut donc

élaborer des standards et procédures illustrant

la volonté de garder l’information secrète, et

documenter l’adoption de ces mesures.

ATTENTION AUX VIOLATIONS

DU SECRET D’AFFAIRES

L’obtention, la divulgation ou l’utilisation d’un

secret d’affaires sera considérée illicite si elle

est commise soit via un accès non autorisé aux

informations protégées, soit en raison d’un

comportement contraire aux usages honnêtes

en matière commerciale. Sera également consi-

dérée illicite l’utilisation ou la divulgation d’un

secret d’affaires réalisée par une personne qui

agit en violation d’un accord de confidentia-

lité, d’une obligation contractuelle, ou de toute

autre obligation de limiter l’utilisation du secret

d’affaires.

Mais cette violation du secret peut aussi être

commise intentionnellement ou en raison d’une

négligence grave. La simple obtention d’une

information protégée alors que l’acquéreur

aurait dû, eu égard aux circonstances, savoir

que ledit secret avait été obtenu directement ou

indirectement d’une autre personne qui l’utili-

sait ou le divulguait de façon illicite, constitue

une violation du secret. Idem pour les opéra-

teurs qui offrent ou mettent sur le marché des

produits dont ils auraient dû savoir qu’ils consti-

tuent un secret d’affaires illicitement acquis.

Dans l’hypothèse de négociations précontrac-

tuelles, un franchiseur qui négocie un accord

avec un potentiel franchisé devra ainsi être

vigilant afin de ne pas se voir communiquer des

informations qu’un compétiteur considérerait

comme relevant du secret d’affaires.

LA DIRECTIVE

«SECRETS D’AFFAIRES»

La directive européenne protégeant le «secret d’affaires» a été adoptée jeudi 14 avril par le

Parlement européen

1

. Les États membres de l’Union disposeront d’un délai de deux ans pour la

transposer dans leurs législations internes. Le point par Emmanuel Daoud, Avocat et fondateur

du cabinet Vigo, et Arianna Rafiq, élève avocate.

Emmanuel Daoud,

Avocat et Associé fondateur

du cabinet Vigo

Par Emmanuel Daoud

1

Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués

(secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE

I N°9 I

JUIN 2016

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VEILLE ET POSITION