L’
objectif premier de ce texte est de
favoriser l’innovation et la compéti-
tivité des entreprises européennes
en protégeant les détenteurs de
secrets d’affaires contre l’espionnage
industriel et économique. Il devrait permettre
d’harmoniser les législations nationales et de
renforcer l’arsenal juridique dont les acteurs
économiques disposent, tout en protégeant la
confidentialité des secrets d’affaires au cours
des procédures judiciaires.
Attention : certaines dispositions sont plutôt
vagues et la marge d’appréciation dont disposent
les États membres pour transposer la directive
(qui ne les lie que quant aux objectifs à atteindre)
commande la vigilance.
UNE PROTECTION CONDITIONNÉE
Le détenteur d’un secret d’affaire ne pourra
bénéficier de cette nouvelle protection qu’en
rapportant la preuve des «
dispositions raison-
nables
» qu’il a adoptées afin de garder l’in-
formation secrète. Le caractère raisonnable
des moyens de protection sera probablement
apprécié à l’aune de différents critères (valeur
économique de l’information, taille de l’entre-
prise). Une multinationale devra donc élaborer
un dispositif plus contraignant qu’une PME.
La protection de la directive étant subor-
donnée aux mesures mises en place, il faut donc
élaborer des standards et procédures illustrant
la volonté de garder l’information secrète, et
documenter l’adoption de ces mesures.
ATTENTION AUX VIOLATIONS
DU SECRET D’AFFAIRES
L’obtention, la divulgation ou l’utilisation d’un
secret d’affaires sera considérée illicite si elle
est commise soit via un accès non autorisé aux
informations protégées, soit en raison d’un
comportement contraire aux usages honnêtes
en matière commerciale. Sera également consi-
dérée illicite l’utilisation ou la divulgation d’un
secret d’affaires réalisée par une personne qui
agit en violation d’un accord de confidentia-
lité, d’une obligation contractuelle, ou de toute
autre obligation de limiter l’utilisation du secret
d’affaires.
Mais cette violation du secret peut aussi être
commise intentionnellement ou en raison d’une
négligence grave. La simple obtention d’une
information protégée alors que l’acquéreur
aurait dû, eu égard aux circonstances, savoir
que ledit secret avait été obtenu directement ou
indirectement d’une autre personne qui l’utili-
sait ou le divulguait de façon illicite, constitue
une violation du secret. Idem pour les opéra-
teurs qui offrent ou mettent sur le marché des
produits dont ils auraient dû savoir qu’ils consti-
tuent un secret d’affaires illicitement acquis.
Dans l’hypothèse de négociations précontrac-
tuelles, un franchiseur qui négocie un accord
avec un potentiel franchisé devra ainsi être
vigilant afin de ne pas se voir communiquer des
informations qu’un compétiteur considérerait
comme relevant du secret d’affaires.
LA DIRECTIVE
«SECRETS D’AFFAIRES»
La directive européenne protégeant le «secret d’affaires» a été adoptée jeudi 14 avril par le
Parlement européen
1
. Les États membres de l’Union disposeront d’un délai de deux ans pour la
transposer dans leurs législations internes. Le point par Emmanuel Daoud, Avocat et fondateur
du cabinet Vigo, et Arianna Rafiq, élève avocate.
Emmanuel Daoud,
Avocat et Associé fondateur
du cabinet Vigo
Par Emmanuel Daoud
1
Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués
(secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.
ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE
I N°9 I
JUIN 2016
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VEILLE ET POSITION