Très souvent plébiscité pour son efficacité, le recours
aux modes alternatifs de règlements des conflits
(«MARC ») et notamment à la médiation, est vu par
les entreprises comme leur permettant d’être de véri-
tables acteurs de la solution de leurs litiges.
Dans le monde de l’assurance, indépendamment du re-
cours à la médiation de la FFSA (Fédération Française
des Sociétés d’Assurances) et du GEMA réservé aux li-
tiges des particuliers, ou de la Chambre Syndicale des
courtiers, les assureurs ont toute faculté de recourir
aux voies de la médiation de droit commun.
Celle-ci est assurée par de nombreux organismes dont
le CMAP créé par la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de Paris, lequel a développé, depuis 2006, un par-
tenariat avec le Centre français d’arbitrage de réassu-
rance et d’assurance (CEFAREA). En 2013, le CEFAREA
a d’ailleurs adopté un nouveau règlement qui permet
aux arbitres de statuer comme amiables composi-
teurs, c’est-à-dire en équité et non en droit. L’amiable
compositeur ne peut toutefois s’affranchir des règles
d’ordre public, nombreuses en droit des assurances.
Les statistiques du CMAP montrent que le nombre de
dossiers traités bien qu’en constante évolution, de-
meure marginal. Ainsi, en 2013, le CMAP a traité 330
dossiers, dont 22% dans le domaine de l’assurance
et de la finance alors que le Tribunal de commerce de
Paris, par exemple, a été saisi de 8.786 litiges au fond.
Pourtant, les résultats affichés par le CMAP sont très en-
courageants tant sur le coût du règlement des différends
que sur le temps nécessaire pour aboutir à une solution
satisfaisante pour les parties (73% des médiations ont
abouti à une solution en moins de 10 heures).
D’ailleurs, nombreux sont les partenaires économiques
qui conviennent d’insérer dans leur contrat une clause
de conciliation préalable, étant rappelé que la mise en
œuvre d’une telle clause en cas de litige est obliga-
toire avant toute saisine du juge, sous peine de fin de
non-recevoir (Cass. Mixte 14 février 2003 n°00-19.423
00-19.424) et ne peut faire l’objet d’aucune régularisa-
tion en cours d’instance (Cass. Mixte 12 décembre 2014
n°13-19.684).
Aussi, l’assuré dont la responsabilité civile est sus-
ceptible d’être engagée et qui entend bénéficier du
soutien et de l’assistance de son assureur lors du pro-
cessus de médiation, a tout intérêt à formaliser au plus
tôt sa déclaration de sinistre, d’autant qu’en vertu de
l’article L. 124-2 du Code des assurances, un accord qui
interviendrait en dehors de l’assureur pourrait lui être
inopposable.
ENCOURAGER L’INTERVENTION DE
L’ASSUREUR DANS LA MÉDIATION ENTRE
LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES
Par Solën Guezille,
avocate associée,
Chatain & Associés
www.chatainassocies.comATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE
I N°4 I
AVRIL 2015
69
NOS PARTENAIRES