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Très souvent plébiscité pour son efficacité, le recours

aux modes alternatifs de règlements des conflits

(«MARC ») et notamment à la médiation, est vu par

les entreprises comme leur permettant d’être de véri-

tables acteurs de la solution de leurs litiges.

Dans le monde de l’assurance, indépendamment du re-

cours à la médiation de la FFSA (Fédération Française

des Sociétés d’Assurances) et du GEMA réservé aux li-

tiges des particuliers, ou de la Chambre Syndicale des

courtiers, les assureurs ont toute faculté de recourir

aux voies de la médiation de droit commun.

Celle-ci est assurée par de nombreux organismes dont

le CMAP créé par la Chambre de Commerce et d’Indus-

trie de Paris, lequel a développé, depuis 2006, un par-

tenariat avec le Centre français d’arbitrage de réassu-

rance et d’assurance (CEFAREA). En 2013, le CEFAREA

a d’ailleurs adopté un nouveau règlement qui permet

aux arbitres de statuer comme amiables composi-

teurs, c’est-à-dire en équité et non en droit. L’amiable

compositeur ne peut toutefois s’affranchir des règles

d’ordre public, nombreuses en droit des assurances.

Les statistiques du CMAP montrent que le nombre de

dossiers traités bien qu’en constante évolution, de-

meure marginal. Ainsi, en 2013, le CMAP a traité 330

dossiers, dont 22% dans le domaine de l’assurance

et de la finance alors que le Tribunal de commerce de

Paris, par exemple, a été saisi de 8.786 litiges au fond.

Pourtant, les résultats affichés par le CMAP sont très en-

courageants tant sur le coût du règlement des différends

que sur le temps nécessaire pour aboutir à une solution

satisfaisante pour les parties (73% des médiations ont

abouti à une solution en moins de 10 heures).

D’ailleurs, nombreux sont les partenaires économiques

qui conviennent d’insérer dans leur contrat une clause

de conciliation préalable, étant rappelé que la mise en

œuvre d’une telle clause en cas de litige est obliga-

toire avant toute saisine du juge, sous peine de fin de

non-recevoir (Cass. Mixte 14 février 2003 n°00-19.423

00-19.424) et ne peut faire l’objet d’aucune régularisa-

tion en cours d’instance (Cass. Mixte 12 décembre 2014

n°13-19.684).

Aussi, l’assuré dont la responsabilité civile est sus-

ceptible d’être engagée et qui entend bénéficier du

soutien et de l’assistance de son assureur lors du pro-

cessus de médiation, a tout intérêt à formaliser au plus

tôt sa déclaration de sinistre, d’autant qu’en vertu de

l’article L. 124-2 du Code des assurances, un accord qui

interviendrait en dehors de l’assureur pourrait lui être

inopposable.

ENCOURAGER L’INTERVENTION DE

L’ASSUREUR DANS LA MÉDIATION ENTRE

LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

Par Solën Guezille,

avocate associée,

Chatain & Associés

www.chatainassocies.com

ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DE L’AMRAE

I N°4 I

AVRIL 2015

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