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«
Moderniser, clarifier notre droit positif et l’enrichir de deux siècles
de jurisprudence et de doctrine
» tels sont les objectifs assignés
par le Garde des Sceaux à la réforme de la responsabilité civile
délictuelle, présentée le 13 mars 2017.
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que les quelques fondements textuels du droit de la responsabilité ci-
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la matière, la jurisprudence ayant, au cours des deux derniers siècles,
largement contribué à créer les règles aujourd’hui appliquées.
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tion soit entrepris. A l’instar du droit des contrats, réformé par l’ordon-
nance du 10 février 2016, c’est par ordonnance que le gouvernement a
choisi de procéder.
On peut relever que l’avant-projet, présenté en avril 2016, a fait l’ob-
jet d’une large consultation à laquelle nombre de professionnels ont
participé, puisque plus de 100 contributions ont été étudiées par la
Chancellerie.
Si ce projet, dans sa forme actuelle, a pour principal objet de consacrer
les solutions acquises, plusieurs innovations ont également été intro-
duites, qui sont, pour l’heure, source d’un certain nombre d’incertitudes.
LA CONSÉCRATION DE L’ŒUVRE JURISPRUDENTIELLE
Pour l’essentiel, les solutions jurisprudentielles sont consacrées, sans
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sabilité du fait des choses, du fait d’autrui ou encore de la responsabi-
lité pour faute.
On peut toutefois relever que, s’agissant de la responsabilité du fait
des produits défectueux, régime issu du droit européen et transposé
par la loi du 19 mai 1998, le projet a choisi de conserver la possibilité
pour le producteur de faire valoir l’exonération pour risque de déve-
loppement, alors que sa suppression avait été envisagée au stade de
la consultation.
Cette faculté serait pourtant exclue s’agissant des dommages causés
par un produit de santé, ce qui témoigne de la volonté de favoriser
l’indemnisation, mais ne va pas sans soulever des interrogations sur la
prise en charge des risques liés à toute innovation en matière de pro-
duits de santé.
DES INNOVATIONS À LA PORTÉE INCERTAINE
L’indemnisation des dommages corporels est favorisée.
L’indemnisation sera déterminée suivant une nomenclature des postes
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projet instaure, pour l’indemnisation de certains préjudices, un réfé-
rentiel indicatif basé sur les données jurisprudentielles, ce qui devrait
donner une meilleure visibilité aux payeurs, au premier rang desquels
les assureurs.
De même, l’introduction de la notion de « faute lucrative » et sa sanc-
tion par une amende civile est une des créations originales du projet.
On peut relever qu’il est désormais expressément mentionné que cette
faute lucrative n’est pas assurable. On comprend en effet qu’elle se
rapprochait trop de la notion de faute intentionnelle, elle-même non
assurable.
Autre innovation importante à la portée incertaine, l’obligation dé-
sormais faite à la victime d’éviter l’aggravation de son préjudice (sauf
en cas de dommage corporel). L’introduction de ce concept de «miti-
gation» issu des droits anglo-saxons fera très certainement l’objet de
nombreux débats devant les juridictions.
Il restemaintenant à voir si et dans quel délai le nouveau Gouvernement
se saisira de ce travail et choisira de procéder par ordonnance, sur au-
torisation du Parlement issu des élections de juin 2017.
SIMMONS & SIMMONS LLP
DROIT DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE :
UNE RÉFORME BIENVENUE
Alexandre Regniault et Quentin Charluteau – Avocats – Simmons & Simmons LLP
DOSSIER RÉDACTIONNEL COORDONNÉ ET RÉALISÉ PAR HANNIBAL+ POUR LE SERVICE COMMERCIAL DE LA FFE
ATOUT RISK MANAGER, LA REVUE DES PROFESSIONNELS DU RISQUE ET DE L'ASSURANCE
I N°13 I
ÉTÉ 2017
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