ATOUT RISK MANAGER N°31
ATOUT RISK MANAGER N°31 I HIVER 2021-2022 67 Actualités de l’AMRAE - Assises de la cybersécurité 2021 NOS PARTENAIRES DOSSIER RÉDACTIONNEL COORDONNÉ ET RÉALISÉ PAR HANNIBAL+ POUR LE SERVICE COMMERCIAL DE LA FFE I - Tour d’horizon des solutions applicables aux garanties légales du vendeur : II – Les points de vigilance : 1.en matière de vente internationale de mar- chandises Il conviendra de rester vigilant aux dispositions de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises (« CVIM »), applicable aux ventes internatio- nales entre professionnels. La CVIM ne distingue pas entre non-conformité et vice (art. 36) et stipule que le défaut doit être dénoncé dans un « délai raisonnable » à partir du moment où il est découvert et dans un délai de deux ans, maximum, à compter de la livrai- son. Il s’agit d’un délai de forclusion et non d’un délai de prescription. Cette solution, d’apparence sévère, pourra néanmoins être contournée de trois manières : en établissant que le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut de conformité (art. 40) ; si l’acheteur bénéficie d’une garantie conventionnelle supérieure à une durée de deux ans ; enfin il sera toujours possible d’exclure contractuellement l’application de la CVIM ou l’une de ses dispositions (art. 6). 2.en matière de vices cachés pour les vendeurs intermédiaires En droit interne français, à la différence de l’obli- gation de délivrance conforme entre profession- nels, la garantie légale des vices cachés se prescrit par deux ans à compter du jour de la découverte du vice, sans que ce délai ne puisse dépasser un « délai-butoir » de cinq ans à compter du jour de la vente. Le renvoi aux cinq années du Code de com- merce (art. L.110-4) est parfois contesté car le délai-butoir de droit commun qui devrait norma- lement s’appliquer est de vingt ans. Les critiques adressées à l’application du délai de cinq ans s’ex- pliquent notamment en raison des difficultés ren- contrées en cas de ventes successives. L’on sait qu’un sous-acquéreur peut agir contre son propre vendeur (vendeur intermédiaire) mais aussi contre le fournisseur de ce dernier – ven- deur initial [Civ. 3 e , 7 mars 1990, n° 88-15.668]. Les tribunaux ont estimé, dans ce cas, que le dé- lai-butoir de cinq ans, qui enferme le premier délai de 2 ans, commence à courir au jour de la vente entre le vendeur initial et le vendeur intermédiaire [Civ. 1 re , 6 juin 2018, n°17-17.438 et Com, 16 janv. 2019, n° 17-21.477]. Par conséquent, si l’acquéreur final ne peut plus agir contre le vendeur initial, il conserve poten- tiellement la possibilité d’actionner le vendeur in- termédiaire (si ce droit n’est pas également éteint) sans que ce dernier puisse appeler en garantie son propre vendeur, ou opposer la prescription de sa propre action à l’acquéreur final [Civ. 1 re , 8 avril 2021, n° 20-13.493]. Le délai de cinq ans laisse donc peu de marges de manœuvre et, en cas de ventes successives, un vendeur intermédiaire peut être tenu pour respon- sable tandis que le vendeur initial a des chances d’y échapper. Le cabinet Grenier Avocats accompagne régu- lièrement ses clients sur ces problématiques qui peuvent s’avérer complexes. GRENIER AVOCATS CONFORMITÉ ET DÉFAUTS : NE PRENEZ PAS LE RISQUE D’ÊTRE PRESCRIT La question de la prescription est un préalable à tout contentieux. Patrice Grenier, Fondateur Grenier Avocats Journées AMRAE : Événement du cabinet Faites converger vos besoins avec nos valeurs d’humanité et de solidarité Venez remporter un dossier personnel Pro Bono de GrenierAvocats lors de notre cocktail-apéritif le 3 février 2022 de 18h00 à 20h00 au Royal Barrière de Deauville, salle Etrier - Tirage au sort à 19h30 Grenier Avocats
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