ATOUT RISK MANAGER N°29
ATOUT RISK MANAGER N°29 I ÉTÉ 2021 50 Veille et position L a Loi PACTE 1 , entrée en vigueur en France en mai 2019, impose aux entreprises de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités, quelles que soient leur taille ou leur forme juridique. Comme préconisé par le rapport Notat-Sénard dont elle s’inspire, cette nouvelle loi vise à repenser la place des entreprises dans la société, au-delà de cibler une simple performanceéconomique. Elleacte l'importance croissante depuis une vingtaine d’années des enjeux extra-financiers et de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises. Il s’agit là d’une rupture notable avec la doctrine purement économique de Milton Friedman en vigueur depuis l'après- guerre. La Loi PACTE a modifié des articles du Code Civil et du Code de Commerce, avec différents 1. PACTE : Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Loi PACTE paliers de mise en œuvre par les entreprises (voir infographie). Les Conseils d’Administration et les directoires ont désormais l’obligation de garantir la prise en compte dans leurs décisions des impacts RSE liés aux activités. En complément, la possibilité est donnée, sans obligation cette fois, de définir une raison d’être inscrite ou non dans les statuts de l’entreprise, voire de devenir une société à mission. Après deux ans, quel premier bilan en tirer pour les Risk Managers ? Stéphanie Canino, responsable gestion des risques Groupe Eramet Par Stéphanie Canino, Anne-Gaëlle Delattre et Clémence de Vries (Commission ERM 360°) Loi PACTE et Risk Manager : quelles implications? PRISE EN CONSIDÉRATION DES IMPACTS Qui est concerné ? Toutes les sociétés, sans distinction de taille ou de forme juridique . OBLIGATOIRE VOLONTARIAT RAISON D’ÊTRE Qui est concerné ? Toutes les sociétés, sans distinction de taille ou de forme juridique. Possibilité d’inscrire la raison d’être dans les statuts. SOCIÉTÉ À MISSION Qui est concerné ? Toutes les sociétés, sans distinction de taille ou de forme juridique, les assurances mutuelles, les mutuelles et les unions, les coopératives. VOLONTARIAT Quels impacts ? • Enjeux sociaux et environnementaux de l’activité intégrés dans les décisions stratégiques (Cons. Adm., Directoire, Comex, Codir) et dans le fonctionnement de l’entreprise. • Renforcement des administrateurs salariés dans les Conseils. • Ratio d’équité vs salaires moyen et médian, publié sur 5 ans. • Processus de sélection des Comex garantissant jusqu’à son terme la parité parmi les candidats. • Parité dans les Cons.Adm des entreprises cotées et sociétés de plus de 500 salariés et 50 M€ de CA. • Recommandation d’inclure des critères RSE dans les accords d’intéressement et dans la rémunération variable des dirigeants d e sociétés cotées. Quels impacts ? • Formuler la contribution actuelle et durable de l’entreprise à la société, pourquoi son activité est menée. • Ligne de conduite à suivre, ce que l’entreprise peut et ne peut pas faire, au-delà des principes adoptés et des moyens affectés. Quels impacts ? • Qualité de “société à mission” prise par l’entreprise crée une quatrième voie afin de concilier le but lucratif et la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux. Quelles conséquences ? • Obligation de moyens et non de résultat. • Sous réserve de mettre en évidence une faute, un préjudice et un lien de causalité, la non prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux est susceptible de : - constituer une faute de gestion du dirigeant ; - engager une action en responsabilité à l’encontre du dirigeant ; - entraîner la révocation du dirigeant ; - engager la responsabilité civile de la société vis-à-vis des tiers. • Nullité des délibérations du Conseil irrégulier ou non paritaire. Quelles conséquences ? • Le non-respect de la raison d’être inscrite dans les statuts entraînerait une violation de ceux-ci et par conséquent une possible action en nullité. • Sous réserve de mise en évidence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, la violation de la notion de raison d’être est susceptible de : - constituer une faute de gestion du dirigeant ; - engager une action en responsabilité à l’encontre du dirigeant ; - engager la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des tiers ; - entraîner la révocation du dirigeant ; - engager la responsabilité civile de la société vis-à-vis des tiers. Quelles conséquences ? Plusieurs conditions à respecter : • Préciser dans les statuts de la société la raison d’être, un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, ainsi que les modalités de suivi et d’exécution de la mission ; • Mise en place d’un comité de mission chargé exclusivement (i) du suivi et de l’exécution de la mission, (ii) de la présentation annuelle d’un rapport dédié, joint au rapport de gestion (iii) de s’assurer que les décisions de l’entreprise sont conformes avec sa mission ; • Vérification par un organisme tiers indépendant de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux de la société à mission. Si une des conditions n’est pas remplie ou si un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux ne sont pas respectés, le président du tribunal peut être saisi afin d’enjoindre le représentant légal de supprimer la mention ‘“société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. Article 1833 du Code civil “La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.” Ce que dit la Loi : Article 1835 du Code civil "Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.” Ce que dit la Loi : Article L210-10 du Code de commerce “ Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque (…) ses statuts précisent une raison d'être, un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux (…), les modalités du suivi de l’exécution de la mission (…) [vérifiée] par un OTI.” La Loi PACTE, la raison d’être et les mesures RSE : une fusée à trois étages
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NjQyNDQw