ATOUT RISK MANAGER N°27

NOS PARTENAIRES DOSSIER RÉDACTIONNEL COORDONNÉ ET RÉALISÉ PAR HANNIBAL+ POUR LE SERVICE COMMERCIAL DE LA FFE Fréquemment, l’appréciation des aspects complexes d’un litige est confiée à un technicien à la demande du juge saisi aux fins de l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un tel spécialiste. Mais de temps àautre, avant la saisinedu juge, lesparties décident, de façon unilatérale ou conjointe, de recourir à l’avis d’un tel technicien pour faire la lumière sur les problématiques à l’origine de leur différend et les solutions à y apporter. Secondairement et lorsque les parties n’ont pu trouver d’issue amiable à leur litige, se pose la question de la valeur juridique du ou des rapport(s) d’expertise(s) technique(s) soumis à l’appréciation du juge. La Cour de cassation a eu l’occasion de statuer à denombreusesreprisessurcesujetetilenressort une jurisprudence abondante relative à la valeur probante des rapports d’expertise produits au soutien des prétentions des parties. Pour une nouvelle illustration, l’arrêt du 9 septembre 2020 de la Première chambre civile se prononce sur la valeur de rapports d’expertise judiciaire et amiable établis de façon non contradictoire. De manière générale, la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire est reconnue dès lors que les opérations d’expertises ont été menées dans le respect des prescriptions légales et notamment du contradictoire. Le rapport d’expertise se suffit alors à lui-même et le juge peut se fonder exclusivement sur celui-ci. Cette solution s’applique également aux rapports d’expertise résultant d’investigations amiables mais conduites contradictoirement à l’égard de toutes les parties. Cependant, lorsqu’une partie se fonde sur un rapport d’expertise judiciaire ou amiable sans quel’autrepartien’aitétéappeléeoureprésentée au cours des investigations techniques, la jurisprudence considère que les conclusions qui en découlent doivent être regardées comme non contradictoires et ne peuvent suffire pour fonder exclusivement la décision du juge, qui doit notamment rechercher si cet avis technique est corroboré par d’autres éléments de preuve. En revanche, bien que la participation d’une partie mise en cause aux opérations d’expertise technique conduites par un spécialiste qu’une partie a désigné seule ne conduise pas nécessairement à conférer un caractère contradictoire à son rapport, celui-ci sera néanmoins susceptible d’être exploité par le juge. Compte tenu de ces ambiguïtés, il est dès lors important pour les industriels, accompagnés de leurs assureurs et courtiers, de veiller à se faire assister et conseiller utilement avant d’initier et/ou participer à toute mesure d’expertise exécutée par un technicien. Le cabinet HMN & Partners, constitué d’avocats aux compétences professionnelles variées, dont l’expérience et l’expertise sont reconnues en droit des assurances et risques industriels, offre àses clients (assurésprofessionnelset assureurs) une assistance à tous les stades des litiges, en intervenant en amont dans une logique de prévention des risques, et en aval en proposant la stratégie de règlement des différends la plus adaptée à leurs enjeux économiques et la sauvegarde de leurs intérêts. HMN & PARTNERS RISQUES INDUSTRIELS ET VALEUR PROBANTE DE L’EXPERTISE TECHNIQUE Dans le cadre de leurs activités diverses, les industriels sont particulièrement exposés à des contentieux mêlant des aspects juridiques et des problématiques techniques pointues. La désignation d’avocats et d’experts de confiance et expérimentés enmatière de risques industriels s’avère alors essentielle, notamment pour le suivi des expertises techniques, qu’elles s’inscrivent dans un cadre judiciaire ou amiable. Juliette Vogel Avocat associé HMN & Partners

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