ATOUT RISK MANAGER N°34

ATOUT RISK MANAGER N°34 I AUTOMNE 2022 49 Veille et position VTC un minimum de 10% de véhicules (35% en 2029) respectant ce critère d’émissionsmaximum de 50 g CO2/km. Cet exemple montre que si les constructeurs automobiles ne s’alignent pas à la taxonomie, ils s’exposent à des coûts supplémentaires et à la fermeture de certains marchés. Certaines entreprises fortement polluantes seront financièrement pénalisées par la transition vers une économie à faible émission de carbone. Les investisseurs considéreront que ces entreprises présentent un niveau de risque trop élevé à long terme car elles seront insuffisamment résilientes aux évolutions juridiques, fiscales et de marché : on parle alors d’actifs échoués. La taxonomie présente une grille d’analyse permettant de quantifier ce risque, l’alignement des entreprises représentant un gage de résilience. À ces aspects financiers viennent s’ajouter des risques liés à la réputation, au positionnement commercial et à la marque employeur, autant de dimensions qui renforcent l’importance de la prise en compte de la taxonomie. On peut s’étonner de la radicalité de ces mesures : certaines de ces activités sont critiques dans les chaînes de valeurs (fournitures de produits de base entrant dans les chaînes de production) et ne sont ni substituables aujourd'hui, ni réellement améliorables sur le plan environnemental (quelques pourcents d'optimisation possibles, guère plus). La taxonomie a une approche binaire qui risque de pénaliser ces secteurs et par ricochet d’impacter fortement l'aval. Là encore, une approche par les risques dans leur globalité - et non via un seul prisme - serait intelligente et vertueuse! n Focus sur le risk management Les activités de fourniture de services d’assurance (non-vie) sont également concernées par la taxonomie. Les critères fondant l’alignement des services d’assurance reposent sur la prise en compte des risques de durabilité auxquels sont soumises les entreprises assurées et la mise en œuvre d’une tarification plus favorable aux entreprises qui ont mis en place des solutions d’adaptation au changement climatique, au sens de la taxonomie. En conséquence, les assureurs seront incités à faire une distinction entre leurs clients sur la base de leur alignement à la taxonomie, c’est à la dire de la détention du passeport à la durabilité environnementale. Parallèlement, les entreprises déjà attentives aux critères de pérennité, de conformité et de solvabilité de leurs assureurs devront également vérifier le degré d'alignement de ces derniers à la taxonomie1. Cela demandera tant aux entreprises qu’aux assureurs la mise en place des processus nécessaires à la collecte, la mise à jour et la consolidation de ces données, dans lesquels les risk managers joueront un rôle clé dans un calendrier contraint. Il reste également une part d’inconnu dans la transposition des textes relatifs à la taxonomie qui restent à paraître, devant permettre une analyse holistique de la durabilité environnementale des activités et garantir la fiabilité des données publiées. 1. Lucia Alessi, Stefano Battiston, «Two sides of the same coin: Green Taxonomy alignment versus transition risk in financial portfolios », International Review of Financial Analysis, 2022 Le règlement (UE) 2019/2088 - SFDR Publié en 2019, il impose de nouvelles obligations de transparence aux acteurs des marchés financiers, notamment en termes de prise en compte des risques en matière de durabilité (matérialité financière) et d’incidences négatives sur les facteurs de durabilité (matérialité environnementale ou sociale). Il crée deux nouvelles catégories de produits financiers : - les produits «article 8» qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales, - les produits «article 9», ou produits d’investissement durable. Les acteurs financiers commercialisant ces produits devront s’astreindre à des obligations de transparence et de reporting renforcées. Ils devront également utiliser le cadre de la taxonomie pour mesurer la durabilité environnementale de leurs investissements. Un an après l’entrée en vigueur du règlement, environ 40% des fonds d’investissement sont classifiés «article 8», et 5% des fonds ont opté pour la classification «article 9»1 1. Morningstar, «SFDR Article 8 and Article 9 Funds: Q1 2022 in Review», 5 mai 2022 MiFID II et les préférences en matière de durabilité des clients Le règlement délégué (UE) 2021/1253 est entré en vigueur le 2 août 2022, et intègre la notion de «préférence en matière de durabilité des clients». Il permet au client d’une entreprise d’investissement d’exiger la fourniture d’un produit financier présentant un niveau de performance environnementale ou sociale minimal, en se référant à la taxonomie, ou à la classification SFDR.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkzNjg=