ATOUT RISK MANAGER N°24

ATOUT RISK MANAGER N°24 I PRINTEMPS 2020 78 VEILLE ET POSITION Il y aura, dans l’histoire de l’économie mondiale, un avant et un après Coronavirus» , a déclaré Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, le 9 mars. La France n’était pas encore confinée, mais les entreprises industrielles étaient déjà confrontées depuis la mise à l’arrêt d’une partie de l’industrie chinoise à de sérieux problèmes d’approvisionnement. Il est certes trop tôt pour dire si le mouvement de relocalisation en France des activités industrielles sera massif. Mais cette crise sanitaire amène de nombreuses entreprises à repenser leur stratégie de prévention et de gestion des risques et en premier lieu, à rationaliser leur chaine d’approvisionnement : «Elle montre la vulnérabilité des supply chain, commente Michel Josset, président de la commission Dommages de l’Amrae. « Mais ce n’est pas la première fois ! » , ajoute-t-il en rappelant les précédents de ces dix dernières années. D’ABORD, PROTÉGER LES SALARIÉS À court terme, les entreprises ont deux priorités absolues : la protection des salariés et les pertes d’exploitation. L’un ne va pas sans l’autre. De plus, elles doivent fonctionner en mode dégradé pendant des semaines.  Sur le plan des ressources humaines, la crise du coronavirus en France a débuté de façon assez feutrée en janvier et février : «Les mesures ont essentiellement tourné autour de la limitation des déplacements professionnels, du protocole de mise en quarantaine des personnes revenant de pays infectés, de la diffusion de consignes d’hygiène et de protection» , détaille Alain Ronot. Le directeur du Risk Management et des assurances du groupe Capgemini rappelle que les entreprises sont tenues «de garantir la sécurité de leurs salariés. Il existe une obligation générale de sécurité édictée dans le code du travail. L’employeur doit empêcher que le risque ne se matérialise. Cette obligation est une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée (faute inexcusable).» Le 13 mars, la crise a pris une autre dimension avec la fermeture des crèches, des écoles, des lycées et des universités, puis de «tous les lieux recevant du public, non indispensables à la vie du pays » dès le 14 mars. Pour « limiter les déplacements, les réunions, les contacts (…), les entreprises et les administrations doivent (…) engager une action massive d’organisation du télétravail pour permettre au plus grand nombre de rester à domicile» , a ajouté le Premier ministre Edouard Philippe dans son allocution télévisée. Le ministère du Travail a rappelé le cadre juridique de l’obligation de santé et de sécurité : l’employeur est tenu de s’informer quotidiennement et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du personnel : actions de prévention, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et demoyens adaptés (article L.4121-1 du code du travail). L’employeur est donc tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. L’employeur peut s’appuyer sur lemédecin du travail et consulter le comité social et économique (CSE) si les mesures prises entrainent une modification importante de l’organisation du travail (article L.2312-8 du code du travail) : en cas de recours massif au télétravail de manière exceptionnelle, par exemple. Il a aussi la possibilité de prendre des mesures conservatoires avant de consulter le CSE, si l’urgence l’exige. Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à une crise sanitaire d’une ampleur inconnue qui se traduit également par une crise économique : certains secteurs d’activité sont à l’arrêt total, les échanges internationaux sont fortement réduits, les chaines d’approvisionnement désorganisées, le management a dû prendre des mesures de protection ou de confinement des salariés inédites. Tour d’horizon des risques principaux induits par cette crise. Par Sabine Germain LESENTREPRISESFACE AUCORONAVIRUS «  Il existe non seulement une obligation générale de sécurité édictée dans le code du travail et l’employeur doit également empêcher que le risque ne se matérialise. Cette obligation est une obligation de résultat, c’est-à-dire qu’en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée (faute inexcusable). » Alain Ronot, directeur du Risk Management et des assurances du groupe Capgemini «

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